Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les marins d'un navire qui a prêté assistance ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-7 . Le présent article ne s'applique pas aux équipages des navires des entreprises de sauvetage.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.