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Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010
Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R. 661-48 , est autorisée sur le territoire national la commercialisation de tout matériel de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières importés d'un pays tiers et commercialisés par un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la décision prise par ledit Etat membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée.
Cartographie jurisprudentielle
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