Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2010
Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de ce code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.