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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communes de Mayotte perçoivent en 2012 et 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires. Le montant de cette dotation est fixé à 10 682 774 € pour l'année 2012. La dotation est indexée l'année suivante sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement. La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune. Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
Nouvelle version :
Les communes de Mayotte perçoivent
Suppression : en 2012 et 2013
une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires. Le montant de cette dotation est fixé à 10
Suppression : 682
Ajout : 531
Suppression : 774
Ajout : 615
€ pour l'année
Suppression : 2012
Ajout : 2014
. La dotation est indexée
Suppression : l'année
Ajout : les
Suppression : suivante
Ajout : années
Ajout : suivantes
sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
Suppression : La
Ajout : Les
Suppression : dotation
Ajout : crédits
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Suppression : les
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Suppression : communes
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Ajout : par
Ajout : le
représentant de l'Etat
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Suppression : Mayotte
Ajout : communes
,
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Ajout : aux
Suppression : prorata
Ajout : établissements
Suppression : du
Ajout : publics
Suppression : nombre
Ajout : de
Suppression : d'élèves
Ajout : coopération
Suppression : scolarisés
Ajout : intercommunale
Suppression : dans
Ajout : ou
Suppression : chaque
Ajout : à
Suppression : commune.
Ajout : toute
Suppression : Lorsque
Ajout : personne
Suppression : la
Ajout : morale
Suppression : commune
Ajout : de
Suppression : a
Ajout : droit
Suppression : délégué
Ajout : public
Ajout : exerçant
la compétence
Suppression : de
Ajout : relative
Ajout : à la
construction et
Suppression : d'entretien
Ajout : à
Ajout : la rénovation
des établissements scolaires
Ajout : ,
Suppression : à
Ajout : sous
Suppression : un
Ajout : forme
Suppression : établissement
Ajout : de
Suppression : public
Ajout : subventions,
Ajout : en vue
de
Suppression : coopération
Ajout : la
Suppression : intercommunale
Ajout : réalisation
Ajout : d'investissements individualisés relatifs à la construction
ou à
Suppression : un
Ajout : la
Suppression : syndicat
Ajout : rénovation
Suppression : mixte
Ajout : d'établissements
Suppression : qui
Ajout : scolaires.
Ajout : La subvention
ne
Suppression : comprend
Ajout : doit
Suppression : que
Ajout : pas
Ajout : avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie
des
Suppression : collectivités
Ajout : dépenses
Suppression : territoriales
Ajout : de fonctionnement courant des établissements scolaires
,
Suppression : le
Ajout : telles
Suppression : produit
Ajout : que
Ajout : les frais
de
Suppression : la
Ajout : rémunération
Suppression : dotation
Ajout : des
Suppression : est
Ajout : personnels,
Suppression : reversé
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : dépenses
Suppression : cet
Ajout : d'entretien
Suppression : établissement
Ajout : et
Suppression : public
Ajout : de
Suppression : ou
Ajout : fournitures
Suppression : à
Ajout : et
Suppression : ce
Ajout : les
Suppression : syndicat
Ajout : frais
Suppression : par
Ajout : de
Ajout : fonctionnement divers correspondant aux compétences de
la
Suppression : commune
Ajout : collectivité
.
Ajout : Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.