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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 9 août 2015
Version en vigueur depuis le 9 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, ou à l'article L. 5721-2 lorsque une région, un département ou la métropole de Lyon en est membre, sous réserve des dispositions du présent titre. Par dérogation aux règles mentionnées au premier alinéa, les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des établissement publics de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain. Par dérogation à l'article L. 5711-4 , le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 . L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes.
Nouvelle version :
Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1
Ajout :
, ou à l'article L. 5721-2 lorsque une région, un département ou la métropole de Lyon en est membre, sous réserve des dispositions du présent titre. Par dérogation aux règles mentionnées au premier alinéa, les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des établissement publics de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain. Par dérogation à l'article L. 5711-4 , le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L.
Suppression : 1115-4-1
Ajout : 1115-4
Suppression : et
Ajout : à
L. 1115-4-2 . L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes.