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Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
Version en vigueur du 1 avril 2011 au 1 avril 2017
Cartographie jurisprudentielle
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