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Version en vigueur depuis le 1 avril 2017
Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque intervenant. A l'exception des cas prévus au II de l'article R. 717-79-3 , l'intervenant travaille seul dans cette zone.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.