Version en vigueur depuis le 1 juillet 2025
Les personnes mentionnées aux articles L. 834-6 du code de commerce et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048639431Cette aide générée porte sur Article L96 H · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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