Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023376688Cette aide générée porte sur Article L1521-11 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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