Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023376725Cette aide générée porte sur Article L1521-12 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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