Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué. Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023376749Cette aide générée porte sur Article L1521-13 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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