Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2 , le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent. Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023376778Cette aide générée porte sur Article L1521-14 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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