Version en vigueur depuis le 7 janvier 2011
Pour l'application de l'article L. 1521-14 , le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté. Il peut ordonner un nouvel examen de santé. Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023376792Cette aide générée porte sur Article L1521-15 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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