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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2012 au 1 septembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1 , sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant : – soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ; – soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.
Nouvelle version :
Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1 , sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept
Suppression :
Ajout : dix-huit,
Ajout : vingt
ou
Suppression : vingt
Ajout : vingt-et-un
ans les fonctionnaires justifiant : – soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième,
Suppression : dix-septième
Ajout : dix-huitième,
Ajout : vingtième
ou
Suppression : vingtième
Ajout : vingt-et-unième
anniversaire ; – soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième,