Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023504137Cette aide générée porte sur Article L123-5 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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