Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploration des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre de recherches de substances minérales définies à l'article L. 123-5 ou de l'autorisation de prospections préalables prévue à la sous-section 3 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023504139Cette aide générée porte sur Article L123-6 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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