Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023504162Cette aide générée porte sur Article L123-14 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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