Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La concession est accordée par décret, sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3.
Cartographie jurisprudentielle
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