Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
I.-La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II de l'article L. 114-2 du présent code , la réponse du demandeur et, le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique. II.-Si le demandeur présente simultanément la demande de concession et la demande d'autorisation environnementale, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code . Parallèlement, la demande fait l'objet de l'avis économique et social prévu au II de l'article L. 114-2 du présent code.
Version en vigueur du 1 juillet 2024 au 28 mai 2026
Cartographie jurisprudentielle
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