Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La possibilité d'obtenir un renouvellement et sa durée sont subordonnées à une évaluation des ressources telles qu'elles ressortent des révisions périodiques de l'exploitant et des performances de l'exploitation du gisement au cours de la période précédente au regard du principe posé à l'article L. 161-2 , ainsi qu'à un examen de l'adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4 .
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L142-3 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.