Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où survient un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière. Cette fourniture peut donner lieu, sur recours, à indemnité versée par qui de droit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023504766Cette aide générée porte sur Article L152-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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