Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023504774Cette aide générée porte sur Article L153-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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