Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative : 1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ; 2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023504785Cette aide générée porte sur Article L153-4 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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