Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations. A cette fin, il incombe aux propriétaires de faire connaître les exploitants de la surface.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023504787Cette aide générée porte sur Article L153-5 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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