Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023504879Cette aide générée porte sur Article L161-2 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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