Version en vigueur depuis le 9 décembre 2020
En l'absence d'activité d'extraction, l'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 . Lorsque cette période d'inactivité est supérieure à trois ans, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042627494Cette aide générée porte sur Article L161-3 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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