Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 . La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023504885Cette aide générée porte sur Article L162-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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