Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sont soumis à la surveillance administrative définie à l'article L. 171-1 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tous les travaux de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où leur auteur n'est pas détenteur du titre minier. La police des mines s'étend aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens de l'article L. 153-3 , sans préjudice des autres polices.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505016Cette aide générée porte sur Article L171-2 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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