Version en vigueur depuis le 25 août 2021
L'Etat exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d'inspecter les activités de recherches et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d'assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l'exercice de cette police, l'autorité administrative s'appuie sur les inspecteurs de l'environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement .
Cartographie jurisprudentielle
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