Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505101Cette aide générée porte sur Article L174-6 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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