Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8 , ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505114Cette aide générée porte sur Article L174-9 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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