Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes ou les terrils faisant l'objet de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci. Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505132Cette aide générée porte sur Article L175-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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