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Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription. Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Cartographie jurisprudentielle
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