Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Si le délégué mineur estime que l'exploitation présente, dans les installations qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent pour la santé ou la sécurité, pour quelque cause que ce soit, il en avise immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place. Dès qu'il en est averti, celui-ci constate ou fait constater par un préposé, en présence du délégué mineur, l'état de choses signalé par ce dernier et prend les mesures appropriées. Le délégué mineur informe également sans délai l'agent chargé des missions d'inspection du travail.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505267Cette aide générée porte sur Article L192-4 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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