Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions voisines portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues par la présente section. Dans ce cas, l'autorité administrative désigne les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi que la commune proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux. Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines, les délégués mineurs sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2023
Cartographie jurisprudentielle
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