Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les sommes dues aux délégués mineurs en vertu de l'article L. 191-26 sont assimilées à des salaires pour l'application des articles L. 3241-1 , L. 3245-1 , L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-1 à L. 3252-5, L. 3253-1 à L. 3253-4 , L. 3253-22 et L. 3253-23 du code du travail. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer aux délégués mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants intéressés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505351Cette aide générée porte sur Article L192-29 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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