Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Texte intégral
La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8 , L. 132-9 et L. 132-12 . La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.