Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Si une concession de mines délivrée en application de l'article L. 312-5 porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article L. 312-3 , le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le juge judiciaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505630Cette aide générée porte sur Article L312-6 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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