Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire. Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505632Cette aide générée porte sur Article L312-7 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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