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Version en vigueur depuis le 1 mars 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2011

Sous réserve des dispositions du chapitre IV, dans les zones spéciales de carrières définies à l'article L. 321-1 , peuvent être accordés des permis exclusifs de carrières conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de la substance désignée dans le permis, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles L. 153-3 à L. 153-15 , sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et, le cas échéant, des autres autorisations administratives nécessaires.

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