Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation. A défaut d'accord amiable, l'indemnité due par le titulaire du permis exclusif au propriétaire du sol est fixée à dire d'experts. Le titulaire d'un permis exclusif peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505716Cette aide générée porte sur Article L333-8 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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