Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions des articles L. 515-1 à L. 515- 6 du code de l'environnement, la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries et, d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505718Cette aide générée porte sur Article L333-9 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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