Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les exploitations de carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par décision de l'autorité administrative. Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction sont assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505802Cette aide générée porte sur Article L352-2 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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