Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les dispositions du chapitre II du titre IX du livre Ier sont applicables dans les travaux souterrains de carrières. Pour cette application, les références aux mines, aux mineurs et aux délégués mineurs sont remplacées par les références aux carrières, aux ouvriers des carrières et aux délégués à la sécurité des ouvriers des carrières.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505800Cette aide générée porte sur Article L352-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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