Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur. Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier. Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505821Cette aide générée porte sur Article L412-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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