Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Sous réserve de l'application de l'article L. 413-1 , lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire est fixée à dire d'experts.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505843Cette aide générée porte sur Article L413-3 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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