Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les fonctionnaires énumérés à l'article L. 513-2 sont également habilités à constater les infractions commises sur le domaine public maritime prévues par le présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505909Cette aide générée porte sur Article L513-3 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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