Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Texte intégral
Les fonctionnaires énumérés à l'article L. 513-2 sont également habilités à constater les infractions commises sur le domaine public maritime prévues par le présent code.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les fonctionnaires énumérés à l'article L. 513-2 sont également habilités à constater les infractions commises sur le domaine public maritime prévues par le présent code.