Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région : 1° La délivrance d'un permis exclusif de recherches ; 2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ; 3° La délivrance et la prolongation de la concession ; 4° (Abrogé) ; 5° L'autorisation de fusion de titres miniers contigus prévue à l'article L. 141-2 ; 6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ; 7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ; 8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ; 9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ; 10 L'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession.
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 15 avril 2022
Cartographie jurisprudentielle
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