Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le 2° de l'article L. 512-5 est ainsi rédigé : " 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord du détenteur de cette autorisation d'exploitation. "
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023506037Cette aide générée porte sur Article L615-3 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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